Art. 9, Décret n°61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés

Art. 9, Décret n°61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés

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C109644D

Le contrôle exercé par le trésorier-payeur général a pour objet :

1° De vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles 3,4 et 6 ci-dessus ;

2° De s'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ;

3° De vérifier que les divers services énumérés à l'article 14 (2e alinéa) du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 sont exécutés par l'établissement ;

4° De déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif au contrat simple, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.

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