Art. 80, Code de procédure pénale

Art. 80, Code de procédure pénale

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L4334DGM

Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86.

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