Art. 8, LOI n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (1)
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Z63911NG
I.-Le titre Ier de la présente loi s'applique à compter du 1er novembre 2013. Il n'a pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le 1er novembre 2013.
II.-En l'absence d'indication contraire claire dans le contrat, l'autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4 du même code.
III.-L'autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistes-interprètes au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4 du même code.
IV.-Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions au titre Ier de la présente loi commises après la publication de ladite loi.