Art. 8, Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Art. 8, Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

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C808743W

Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous il est créé une section permanente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, composée de vingt membres [*composition*] , élus par l'ensemble des membres du conseil, ainsi répartis :

a) Quatorze représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à savoir :

-quatre représentants des professeurs, personnels de niveau équivalent et personnels assimilés ;

-quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

-deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et du corps scientifique des bibliothèques ;

-quatre représentants des étudiants ;

b) Six représentants des grands intérêts nationaux.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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