Art. 8, Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.
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Art. 8, Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine.
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En vue du décompte des cotisations et contributions aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine, les armateurs, capitaines ou patrons remettent à l'administration des affaires maritimes, dans les quinze jours du désarmement des navires, une déclaration nominative des salaires forfaitaires afférents aux marins embarqués qui est présentée dans la forme arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande.
Les armements dont les équipages sont gérés selon des procédés informatisés peuvent être autorisés par le directeur de l'établissement national des invalides de la marine à ne déposer qu'une déclaration pour les salaires forfaitaires afférents à l'ensemble des marins employés par année civile ; ce dépôt intervient au plus tard le 15 mars de l'année suivante.
Sont dispensés de la production d'une déclaration de salaires les armateurs, capitaines ou patrons de navires armés pour la petite pêche, la pêche côtière, la pêche au large et la navigation côtière.
Les cotisations et contributions sont exigibles dans le délai de quinze jours suivant l'avertissement adressé par l'administration des affaires maritimes ; les sommes non versées à l'expiration du délai d'exigibilité sont majorées d'intérêts moratoires au taux de 0,5 p. 1000 par jour de retard.
Les mêmes pénalités sont appliquées, sur la base des cotisations et contributions auxquelles elles servent d'assiette, en cas de retard dans la production des déclarations de salaires.
Le recouvrement des cotisations et contributions est poursuivi suivant la procédure applicable aux recettes des établissements publics administratifs.
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