I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 175.000 F sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (1).
L'abattement de 200.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 175.000 F ou de 75.000 F prévus au I et à l'article 788-I.
1) Annexe II, art. 293 et 294.
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