Art. 77, Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Art. 77, Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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C196547W

Tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège.

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