Art. 728-15, Code de procédure pénale
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L1631MAN
Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12.
Il peut procéder à cette transmission à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Sous réserve de l'article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d'office ou à la demande de la personne concernée.
Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal international et européen / TITRE « Panorama de droit pénal international et européen (juin 2021 - avril 2022) » / panorama / lexbase pénal n°49 du 26 mai 2022 Abonnés
Référencé dans Droit de la peine / ETUDE : L'exécution des peines dans l'Union européenne / TITRE « La transmission de la demande par le ministère public » Abonnés
CE 9/10 ch.-r., 18-12-2019, n° 434746 Abonnés
Cass. QPC, 15-02-2022, n° 21-85.447, F-D, Renvoi Abonnés