Art. 707, Code de procédure pénale

Art. 707, Code de procédure pénale

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L4126AZT

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.

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