Art. 706-75-4, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0010NAM
Par dérogation à l'article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706-73-1, à l'exception du 11°, et de l'article 706-74 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 706-75 ;
2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706-75.
Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 relatives à l'utilisation de moyens de télécommunication.