Art. 706-74-3, Code de procédure pénale

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L0293NA4

I.-Sans préjudice de l'article 43-1, la compétence du procureur de la République anti-criminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent sans délai à son profit.

Dans les cas où le procureur de la République anti-criminalité organisée n'a pas exercé sa compétence en application du premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706-74-2, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties et le procureur de la République anti-criminalité organisée sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de la requête aux parties.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

II.-En cas de refus du juge d'instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du I n'a pas été rendue dans le délai d'un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.

La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l'information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

Dès que l'ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti-criminalité organisée.

Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire. Les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

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