Art. 706-59, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0170NAK
En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.
La révélation de l'identité ou de l'adresse d'une personne ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes de l’instruction / TITRE « Les auditions de témoins » Abonnés