Art. 706-2-3, Code de procédure pénale
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L7684K9H
Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 441-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Cité dans la RUBRIQUE ministère public / TITRE « Les mutations du parquet (colloque du 4 octobre 2019 à Clermont) : Les prérogatives du parquet dans la lutte contre la criminalité organisée - réflexions sur un parquet national anti-criminalité organisée » / actes de colloques / lexbase pénal n°22 du 19 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loyauté des preuves et identification du "stratagème déloyal" » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°710 du 7 septembre 2017 Abonnés