Art. 706-106, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0041NAR
Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l'article 706-73, d'en identifier les auteurs et les complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
2° En vue de l'acquisition d'armes ou de leurs éléments, de munitions ou d'explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.