Art. 70, Code général des impôts
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L3704IC8
Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises » / jurisprudence / lexbase fiscal n°609 du 16 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « BA : régime fiscal des plus-values des associés conjoints de sociétés civiles agricoles » / brèves / lexbase fiscal n°386 du 11 mars 2010 Abonnés