Art. 7, Loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus de sucrage
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C07227D4
Les contraventions à l'article précédent sont punies d'une amende de 6000 euros et de la confiscation des boissons, sucres et glucoses saisis.
L'amende est doublée dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre ou de vins de marcs en vue de la vente. Dans ce cas, les contrevenants sont, en outre, punis d'une peine de six mois d'emprisonnement ; cette dernière pénalité est doublée en cas de récidive.
Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants.