Art. 7, Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

Art. 7, Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires

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Z62298XC

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs d'études stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'ingénieur d'études stagiaire et avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent, sauf en cas d'accès à un autre emploi public de l'Etat, reverser au Trésor le montant du traitement et des indemnités perçus en tant qu'ingénieurs d'études stagiaires, ainsi que tout ou partie du coût de la formation dont ils ont bénéficié, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs d'études sanitaires sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Tout candidat nommé ingénieur d'études stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante par arrêté de celui-ci.

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