Les maîtres, lors de la conclusion du contrat initial, dont la durée ne peut dépasser deux ans sont classés dans l'échelle indiciaire applicable au personnel correspondant de l'enseignement public, leur ancienneté de service dans l'enseignement privé et au seul titre de fonctions d'enseignement étant prise en compte pour la moitié.
A l'issue de cette période probatoire de deux ans, les maîtres sont classés par décision de l'autorité académique selon des modalités équivalentes à celles en vigueur pour le classement et l'avancement des maîtres appartenant à des catégories correspondantes de l'enseignement public.