Art. 7, Décret n° 2022-1650 du 23 décembre 2022 portant dispositions relatives aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
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Z14467UL
La durée totale d'occupation d'un même emploi mentionnée au II de l'article 12 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 susvisé n'est pas opposable aux agents recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail.