Art. 64, Code de procédure pénale

Art. 64, Code de procédure pénale

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L4408DGD

Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Elle doit également figurer sur un registre spécial tenu à cet effet dans tout local de police susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner, même à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n'importe quel moment des délais prévus à l'article 63.

Après vingt-quatre heures, l'examen médical sera de droit si la personne retenue le demande. Elle en sera avisée. Mention de cet avis sera portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée.

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