Art. 60, Code des douanes
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L2261MIL
Les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60-1 à 60-10. Les mêmes articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre :
1° Du présent code et en vue de la recherche de la fraude ;
2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application ;
3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;
4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Fouille d’un véhicule par des douaniers en l’absence du propriétaire : l’irrégularité de la procédure n’est pas automatique ! » / brèves / lexbase fiscal n°959 du 5 octobre 2023 Abonnés
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