Le décret du 29 novembre 1939, modifiant à titre temporaire l'article 310 du code civil, est abrogé. Il ne pourra être à l'avenir prononcé de conversion de séparation de corps ou de divorce que dans les conditions et le délai fixés par l'article 310. Il ne sera statué sur les demandes de conversions déjà instruites en vertu du décret précité à la date de l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, qu'a l'expiration du susdit délai.