Art. 6, Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

Art. 6, Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

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C02207LQ

Peuvent également être détachés dans le corps des sous-préfets, dans la limite de 25 % des emplois du corps inscrits au budget des ministères de l'intérieur et de l'outre-mer :

1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;

2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;

4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

5° Les administrateurs territoriaux ;

6° Les fonctionnaires titulaires de l'Etat exerçant depuis au moins quatre ans, ou ayant exercé pendant au moins quatre ans, des fonctions de directeur de service déconcentré de l'Etat ;

7° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

8° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

9° Les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, autres que ceux visés aux 1° à 8°, et qui relèvent d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015.

Le nombre de sous-préfets relevant de chacune de ces catégories ne peut dépasser la moitié des détachements prononcés au titre du présent article.

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