Art. 6, Arrêté du 31 mars 2023 fixant les modalités de facturation des soins dispensés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale

Art. 6, Arrêté du 31 mars 2023 fixant les modalités de facturation des soins dispensés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale

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Z99054UR

I. - A la facturation d'un forfait mentionné à l'article 3 peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'au moins un acte de radiologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie conventionnelle ou d'échographie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 1 » (SIM) ;
2° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie en coupe donnant lieu à la facturation d'un forfait technique, et le cas échéant d'actes d'imagerie conventionnelle ou d'échographie réalisés pour le même passage, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé « Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 » (SIC).
Ces suppléments sont facturables uniquement si le ou les actes sont effectués par un radiologue, dans le respect de l'obligation de la réalisation d'un compte rendu écrit et détaillé dans les mêmes conditions que celles définies dans les dispositions générales fixées dans la classification commune des actes et médicaux.
Le passage d'un patient au sein de la structure des urgences autorisée donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent article et le cas échéant, pour le « Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences 2 », un ou plusieurs forfaits techniques.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
II. - Les tarifs des suppléments mentionnés au I du présent article des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux applicables pour les établissements mentionnés aux d et e du même article, sont précisés en annexe 5 du présent arrêté.

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