I - (paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.
III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.