Art. 56 J quaterdecies, Code général des impôts, annexe IV

Art. 56 J quaterdecies, Code général des impôts, annexe IV

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L9272HKM

Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.

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