Art. 530-4, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0710IHR
Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent.
Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable.
S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Colloque "La simplification de la procédure pénale" - La forfaitisation de la réponse pénale : la simplification au mépris des droits fondamentaux ? » / actes de colloques / lexbase pénal n°7 du 19 juillet 2018 Abonnés