Art. 5-28, Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Art. 5-28, Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Lecture: 1 min

C121744T

Peuvent suivre la formation prévue à l'article 5-27 ci-dessus les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ayant subi avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de services d'enseignement. Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au concours.

Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette formation préparatoire les maîtres admis aux concours institués par les articles 5-7 et 5-11 ci-dessus.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe, chaque année, le nombre de maîtres susceptibles de suivre la formation mentionnée ci-dessus ; leur répartition entre les différentes sections et options est arrêté par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus