Art. 527, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0711IHS
Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Formalisme en matière d'opposition devant la juridiction de proximité » / brèves / lexbase droit privé - archive n°547 du 14 novembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Les conditions de délai pour former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale » / brèves / lexbase droit privé - archive n°493 du 12 juillet 2012 Abonnés