Art. 5-23, Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat
Art. 5-23, Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat
Document en cours
Art. 5-23, Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat
Lecture: 1 min
C121044L
Outre les concours ouverts en application des articles 4 et 5 ci-dessus, un concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive est ouvert, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Bénéficier à titre définitif de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires et avoir accompli au moins trois années de services d'enseignement ou de documentation ;
b) Justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié et avoir accompli au moins trois années de services d'enseignement ou de documentation.
L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Références
Textes juridiques liés au document
86518580
Cookies juridiques
Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Réseaux sociaux
Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase