Art. 502, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L5045K8D
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Présentation des dispositions relevant de la matière pénale* » / textes / la lettre juridique n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : une procédure criminelle en chantier ? » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase pénal n°5 du 24 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La consécration de la motivation des peines correctionnelles » / jurisprudence / lexbase droit privé n°689 du 2 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Condamnation de la France pour entrave aux droits de la défense et rupture de l'équilibre entre le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles de désignation d'un nouvel avocat lors de l'instruction et le droit d'accès au juge » / jurisprudence / lexbase droit privé n°665 du 28 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : la lettre des dispositions relatives à la procédure pénale (l'instruction et le jugement) » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés
Cité par Art. D528, Code de procédure pénale
Cité par Art. R61-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 186, Code de procédure pénale
Cité par Art. 505-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 509, Code de procédure pénale
Cité par Art. 847, Code de procédure pénale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.