Art. 5, Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité

Art. 5, Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité

Lecture: 1 min

Z48105RS

Le greffier qui reçoit la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 515-7 du code civil en donne récépissé. Il procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre prévu à cet effet et porte, s'il a procédé à l'inscription de la déclaration conjointe initiale, mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.

Lorsque la déclaration conjointe initiale a été reçue par le greffier d'un autre tribunal judiciaire, il avise sans délai ce dernier de l'inscription de la déclaration par laquelle les partenaires ont décidé d'un commun accord de mettre fin au pacte, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter immédiatement mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus