Art. 5, Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 919 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective *TUC*

Art. 5, Décret n°84-919 du 16 octobre 1984 919 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective *TUC*

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C32127WU

La rémunération mensuelle des stagiaires accueillis dans les travaux d'utilité collective est prise en charge par l'Etat.

Elle est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles R. 961-6 à R. 961-13 du code du travail.

Son montant est déterminé par le décret prévu à l'article L. 961-5 du même code.

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