Art. 5, Décret n°59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951

Art. 5, Décret n°59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951

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Z29380IZ

Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré sont :

1° Les lycées et collèges relevant de l'enseignement du second degré ;

2° Les établissements privés habilités avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

3° Les établissements d'enseignement privés habilités par le recteur, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie. Ces établissements doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En attendant que la totalité des heures d'enseignement puisse être assurée par des maîtres possédant les titres ou grades requis dans l'enseignement public du second degré, la majorité au moins des heures d'enseignement général devra être assurée dans ces conditions.

Les établissements visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumis à l'inspection de l'Etat.

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