Art. 5, Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement
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Art. 5, Décret n°42-37 du 7 janvier 1942 pris pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement
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C44717PB
Lorsque la commission communale d'aménagement foncier se prononce après enquête, dans les cas prévus à l'article 10 du code rural et aux articles 18, 26 ou 30 du présent décret, il est procédé de la façon suivante :
Les pièces de l'enquête sont déposées à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant une durée de quinze jours, en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des tiers intéressés. Dans les cas prévus à l'article 10 du code rural et à l'article 26 du présent décret, la durée de l'enquête est d'un mois.
Avis du dépôt est donné aux intéressés par une affiche apposée à la porte de la mairie, dans un lieu apparent, et par une insertion faite, au moins huit jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, dans un journal d'annonces du département.
A l'expiration du délai fixé par le paragraphe 2 ci-dessus un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission, se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et observations des propriétaires ou des tiers intéressés.
A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, entend les intéressés, s'ils l'ont demandé, et statue.
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