Art. 49, Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 49, Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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C32838SE

Les membres des anciennes professions d'avocat, d'avoué et d'agréé près les tribunaux de commerce pourront accéder aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué à la cour, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, de syndic, d'administrateur judiciaire et de conseil juridique.

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