Art. 48, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Art. 48, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

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Z89151LC

Le siège de la chambre départementale des huissiers de justice est fixé dans le département par l'assemblée générale de la communauté. La chambre peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège de la chambre régionale des huissiers de justice.

Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins sept pour les chambres de onze membres, cinq pour les chambres de sept ou neuf membres, trois pour les chambres de quatre ou cinq membres.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

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