Le Gouvernement pourra, aux fins d'allégement des charges de l'économie française, de développement de l'épargne, de simplification et de rationalisation des règles et procédures relatives à l'imposition des revenus des capitaux mobiliers, aménager par décrets le régime fiscal applicable à ces revenus.
Ces décrets seront pris avant le 1er juillet 1952, sur avis conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et après avis de la commission des finances du Conseil de la République.
Les dispositions prévues à l'alinéa premier du présent article devront notamment permettre la distribution par les sociétés par action, les sociétés en commandite simple et les sociétés en nom collectif de tout ou partie de leur portefeuille de valeurs immobilières existant au 1er décembre 1951, sans autre perception au profit au Trésor qu'une taxe de 5 p. 100 sur la valeur des titres répartis. Cette taxe de 5 % sera établie et recouvrée comme la taxe sur le revenu des valeurs mobilières.