Art. 45, Code de procédure pénale
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L7955LBA
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Justice du XXIème siècle : à propos des dispositions pénales de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 » / textes / lexbase droit privé - archive n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés