Dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article
37, l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter.
Le dossier contient tous les documents exigés à l'article
37, le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le résultat de l'enquête prévue à l'article
36.
Si le dossier a été établi par une autorité consulaire, il est transmis dans le même délai de six mois mais par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis.