Art. 432-15, Code pénal
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L1732AM4
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « L'utilisation, par un maire, de subventions à des fins étrangères à leur destination initiale est constitutive du délit de détournement de fonds publics » / brèves / le quotidien du 10 janvier 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « La loi de modernisation de la fonction publique » / textes / lexbase public n°16 du 15 mars 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Le délit de détournement de fonds ne comporte pas d'élément intentionnel » / brèves / le quotidien du 11 mai 2005 Abonnés