Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif.
L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.
Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.
Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.