Sera puni d'une amende de 600 F à 20 000 F quiconque aura introduit dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive des boissons des deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes, telles que définies à l'article L. 1er du code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme.