Art. 42-1, Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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C51804IP

Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 2148 du code civil et du b du 3 de l'article 34 du présent décret, le contrôle de concordance des éléments d'identification des personnes morales visées au c du 1 de l'article 6 du présent décret sera limité à la dénomination et au numéro d'identité à partir de la deuxième formalité accomplie après le 1er juillet 1998.

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