Art. 416 ter, Code général des impôts, annexe III
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L9536IC8
Le comptable de la direction générale des finances publiques met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.
Cité dans la RUBRIQUE recouvrement de l'impôt / TITRE « Modalités et mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor » / brèves / le quotidien du 4 mars 2009 Abonnés