Art. 4 ter, Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Art. 4 ter, Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

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Z53378XC

Lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, le fonctionnaire stagiaire absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d'évaluation est autorisé à se présenter à une nouvelle épreuve ou évaluation organisée par cet établissement.

Lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. Un arrêté du ministre compétent, pris, le cas échéant, après avis de l'instance compétente de l'établissement, détermine, pour chaque formation, la méthode de notation retenue.

A l'issue de la formation, le jury ou l'instance compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues au premier alinéa font obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé. Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.

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