Art. 4, Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Art. 4, Décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

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C24257CS

Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée.

Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, paragraphe 3° ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2°.

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