Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée.
Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, paragraphe 3° ci-dessus, et les retournent au chef de service qui y inscrit les appréciations prévues au même article, paragraphe 2°.