Art. 4, Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes.

Art. 4, Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 412-52 du code des communes.

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C07984DW

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont des véhicules d'intérêt général prioritaires.

Ils sont équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route et définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Ils peuvent également être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire mentionné à l'article R. 313-27 du code de la route et fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

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