Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er, les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent continuer à faire l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.