Art. 4, Arrêté du 31 mars 2016 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales
Lecture: 1 min
Z52292PN
Les informations restituées par le traitement TDF sont :
a) Pour les personnes bénéficiant des prestations visées aux a de l'article 2 :
- un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
- un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
b) Pour les personnes bénéficiant des prestations mentionnées aux b de l'article 2 :
- la situation de famille du foyer fiscal ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, à la même rubrique, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Les systèmes d'information des organismes demandeurs sont mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP.
Les destinataires des informations sont les agents habilités de chaque organisme demandeur.